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Livre III – TITRE VI du Code de la Santé publique
Chapitre II – Opticien-lunetier
Article L4362-1
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 – art. 14
Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l’organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l’exercice de la profession d’opticien-lunetier.
L’enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de situation professionnelle.
La procédure d’enregistrement est sans frais.
Il est établi, pour chaque département, par le service ou l’organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. Un opticien-lunetier ne peut être inscrit que dans un seul département.
Peuvent exercer la profession d’opticien-lunetier détaillant les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou titre mentionnés aux articles L. 4362-2 et L. 4362-3 enregistré conformément au premier alinéa.
Article L4362-1-1
Créé par Ordonnance n°2009-1586 du 17 décembre 2009 – art. 1
Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l’organisme mentionné à l’article L. 4362-1 sous forme d’informations certifiées.
Article L4362-1-2
Créé par Ordonnance n°2009-1586 du 17 décembre 2009 – art. 1
Lorsqu’elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l’article L. 4362-1-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l’accomplissement des obligations prévues à l’article L. 4362-1.
Article L4362-2
Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 – art. 21
Les diplômes et certificats ou titres mentionnés à l’article L. 4362-1 sont le brevet de technicien supérieur opticien-lunetier et le brevet professionnel d’opticien-lunetier, ainsi que tout autre titre désigné par arrêté des ministres chargés du commerce, de l’économie et des finances, de l’enseignement supérieur et de la santé.
L’opticien-lunetier peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il a été obtenu.
Dans le cas où le titre de formation de l’Etat d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l’autorité compétente peut décider que l’opticien-lunetier fera état du titre de formation de l’Etat d’origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu’elle lui indique.
L’intéressé porte le titre professionnel d’opticien-lunetier.
Article L4362-9
Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 – art. 39 (V)
La délivrance de verres correcteurs d’amétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices est réservée aux personnes autorisées à exercer la profession d’opticien-lunetier.